30 aou 2008

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ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

(Régi par le Dahir n° 1-92-139 du 14 Rajeb 1413 (08 Janvier 1993)
portant promulgation de la loi n° 15-89)

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CONSEIL NATIONAL
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COMMISSION « NORMALISATION »

NOTE SUR LES IMPLICATIONS DE LA LOI SARBANES-OXLEY ET DE LA DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN EN MATIERE DE CONTROLE LEGAL ET CONTRACTUEL DES COMPTES, SUR L'EXERCICE DES MISSIONS D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES AU MAROC


Les scandales récents qu'ont connus les places boursières américaines et européennes ont amené les Etats Unis et l'Union Européenne à durcir leurs exigences en matière de contrôle des comptes. Cette orientation s'est traduite notamment par :

  • l'introduction de règles plus strictes pour la sauvegarde de l'indépendance des auditeurs contractuels et des commissaires aux comptes .

  • l'instauration d'un contrôle public de leur profession.


Le système de contrôle, quoique équivalent dans ses principes, diffère quant à ses modalités et à ses implications sur les contrôleurs des comptes de pays tiers qui interviennent dans l'audit de sociétés cotées américaines ou européennes ou de leurs filiales.

Rappel des nouvelles dispositions américaines et européennes de contrôle public

1
- Dispositions américaines

La loi américaine SARBANES-OXLEY, adoptée en juillet 2002, s'est traduite par l'institution d'un organisme privé de droit américain, à but non lucratif, dénommé PCAOB Public Company Accounting Oversight''.

Autorité de contrôle externe à la profession, cet organisme se voit désormais confier, en plus du contrôle de l'activité des auditeurs des sociétés cotées, un rôle déterminant en matière de respect des règles de déontologie, d'indépendance et de discipline. Ses prérogatives s'étendent à:

  • l'émission de normes ou d'avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par les organisations professionnelles avant leur homologation .


  • l'émission de sanctions à l'encontre des cabinets d'audit en cas de violation des lois et règlements (révocation, suspension, interdiction d'audit de sociétés cotées, sanctions civiles…) .


  • la conduite d'enquêtes, d'inspections ou d'investigations incluant l'examen des dossiers de travail des auditeurs et le recours à des témoignages de tiers.


Le résultat de ces examens peut être communiqué à la SEC ‘'Security Exchange Commission'' et, avec l'accord de celle-ci, au Ministère de la Justice et au Procureur Général.

Les pouvoirs du PCAOB s'étendent aux cabinets d'audit de pays tiers qui élaborent des rapports d'audit de sociétés américaines cotées ou de leurs filiales, exerçant leur activité dans ces pays.

Ces cabinets doivent obligatoirement demander leur agrément et leur inscription auprès du PCAOB, réaliser leur mission dans le respect des normes américaines et fournir à cet organisme toute information qu'il souhaiterait.

Par ailleurs, lorsqu'un cabinet d'audit américain s'appuie sur l'opinion d'un cabinet d'audit étranger, ce dernier est tenu, en cas de demande, de mettre son dossier de travail à la disposition du PCAOB.

La date limite d'inscription des cabinets étrangers auprès du PCAOB est fixée au 19 juillet 2004. Les cabinets requérant cette inscription doivent intégrer dans leur démarche le délai de 45 jours nécessaire à cet organisme pour le traitement de leur dossier.

Une disposition du PCAOB prévoit que les législations étrangères peuvent interdire aux cabinets étrangers inscrits de fournir des informations exigées par cet organisme.

Cette disposition permet au demandeur, lors de son enregistrement au PCAOB, de refuser de donner des informations lorsque leur communication le mettrait en situation de violation des lois non américaines. Il appartient cependant à cet organisme d'apprécier la recevabilité de la demande et pourrait décider que le refus de communication des informations, bien que correctement justifié par les dispositions législatives étrangères, ne lui permet pas d'accepter la demande d'inscription du cabinet demandeur.

1.1  - Dispositions européennes

Le contrôle public de la profession de contrôleurs des comptes dans les pays de l'Union Européenne fait l'objet de larges développements dans une proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil.

Compte tenu de la diversité des législations et réglementations des pays de l'Union, la Directive européenne n'a pas défini de schéma directeur sur la manière de créer un véritable mécanisme de contrôle public.

Elle en fixe cependant les principes minimums à respecter par les systèmes nationaux de contrôle public dont on peut citer les principaux :

  • les personnes en charge du contrôle public doivent en majorité être des non-praticiens .

  • les dirigeants des systèmes de contrôle public doivent posséder des compétences suffisantes en matière de comptabilité et d'audit .

  • les états membres doivent mettre en place de véritables systèmes d'enquêtes et de sanctions efficaces et dissuasives, sous la forme de sanctions civiles, administratives ou pénales .

  • il est fait obligation aux contrôleurs légaux et aux cabinets d'audit de se soumettre à un système d'assurance qualité .

  • les contrôleurs et/ou les cabinets d'audit de pays tiers qui publient des rapports de contrôle ayant trait à des titres négociés dans l'UE doivent être enregistrés dans l'UE et être soumis aux systèmes de contrôle public, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions des Etats membres.

  • Cependant, les contrôleurs de pays tiers disposant de systèmes de contrôle équivalents, sont dispensés des obligations en matière d'enregistrement, de contrôle public, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions.
  • La communication des documents d'audit par les autorités nationales compétentes requiert la coopération des pays tiers sur des bases réciproques impliquant une égalité de traitement entre ces pays et les pays de l'Union.


 2 - POSITION DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DU MAROC

La profession marocaine d'expertise comptable a toujours œuvré et continuera à déployer tous ses efforts pour maintenir ses standards en phase avec les évolutions observées sur le plan international et les exigences d'un contrôle des comptes rigoureux et crédible, à même de préserver et renforcer la confiance des investisseurs nationaux et internationaux dans la qualité de l'information financière publiée par les entreprises marocaines et les filiales d'entreprises étrangères.

Dans ce cadre, elle a, à maintes reprises, exprimé son ouverture pour évoluer d'un système d'auto-contrôle vers un système de contrôle partagé pour les entreprises d'intérêt public, introduisant des mécanismes garantissant que l'intérêt général et la sauvegarde des intérêts des investisseurs et des épargnants sont toujours pris en compte.

Ces considérations nous autorisent à penser que nous pouvons disposer dans un avenir proche d'un système équivalent à celui de l'UE à même de permettre aux experts comptables marocains d'être dispensés de l'obligation d'enregistrement et de contrôle public dans les pays de l'Union Européenne, évitant ainsi des chevauchements inutiles entre réglementations.

Ainsi, de notre point de vue, la nouvelle directive européenne ne pose pas de problème particulier à la profession marocaine. Par contre, les dispositions de la Loi Sarbane-Oxley soulèvent bien des inquiétudes dans la mesure où elle empiète sur nos procédures judiciaires et oblige à une communication d'informations qui peuvent, dans certaines situations, contrevenir aux lois et règlements de notre pays.

Il est vrai que certaines dispositions du PCAOB prévoient la possibilité pour les législations étrangères d'interdire aux cabinets étrangers de fournir les informations demandées ; Toutefois, ces dispositions sont inopérantes dans la mesure où cet organisme peut passer outre lors de la demande d'agrément des cabinets étrangers.

C'est dans ce cadre que le Conseil National de l'Ordre des Experts Comptables a décidé, lors de sa réunion plénière du 10 mai 2004, de saisir le Premier Ministre pour lui demander la position et les orientations du Gouvernement sur cette problématique dont la résolution dépasse les prérogatives de l'Ordre des Experts Comptables.